Publications

169 C.p.c. : la Cour d’appel confirme Envac Systèmes c. Montréal, 2016 QCCS 1931

2018/10/18
Par Me Vincent Blais-Fortin   Belley c. TD Auto Finance Services Inc./Services de financement auto TD inc., 2018 QCCA 1727 (CanLII) Le 16 juin 2017, dans le cadre de l’action collective Belley c. Service de financement auto TD Inc., l’honorable Louis Lacoursière, j.c.s., a accueilli en partie une demande de communication de documents de la […]
L’affaire Ramdath en Ontario : l’occasion d’une analyse de droit comparé sur l’opportunité de la détermination collective des dommages

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2017/06/22
This text was written by Me Normand Painchaud and Vincent-Blais-Fortin, lawyers at Sylvestre Painchaud et associés. It was published in March 2017 in Colloque national sur l’action collective – Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis, Volume 428.
Développements récents en recours collectifs (2014), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2014

Développements récents en recours collectifs (2014), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2014

2017/04/17
EYB2014DEV2094 Colloque national sur les recours collectifs – Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis (2014), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2014 Par Marie-Anaïs SAUVÉ Survol de la jurisprudence récente en recours collectifs 2013 Indexation Recours collectif; autorisation; similarité des questions de droit ou de fait; faits allégués justifiant […]
Conflit étudiant – La face cachée de la loi spéciale, Le Devoir, 2012

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2017/04/10
26 mai 2012  | Collectif d’auteurs  |  Québec Depuis l’adoption de la loi spéciale 78, de nombreux intervenants ont dénoncé les limitations au droit de manifester qui y sont contenues ainsi que les sanctions qui y sont rattachées. Pourtant, à notre avis, une autre disposition, aussi problématique que les articles 16 et 17 de la loi, doit être signalée.  Comme équipe d’avocats qui agit sur demande dans plusieurs recours collectifs, nous souhaitons faire état de nos préoccupations sérieuses à la suite de l’adoption de l’article 25 de la loi spéciale 78, et ce, indépendamment de nos positions individuelles sur la hausse des droits de scolarité. Cet article permet à une personne qui désire intenter un recours collectif contre un professeur qui refuserait de donner ses cours, ou contre quiconque entraverait l’accès à des cours, de franchir l’étape de l’autorisation du recours collectif en n’ayant qu’à démontrer que « la personne à laquelle il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe ». On élimine ainsi les trois autres critères d’autorisation d’un recours collectif, qui sont pourtant plus exigeants à satisfaire, dont l’existence de questions communes à l’ensemble des membres du groupe et l’apparence sérieuse de droit. Autorisation éliminée C’est donc dire que l’article 25 de la loi abolit en fait l’étape de l’autorisation d’un recours collectif qu’une personne pourrait vouloir entreprendre contre un professeur, un syndicat de professeurs, un étudiant, une association étudiante ou toute personne qui contribue directement ou indirectement à ralentir ou retarder la reprise ou le maintien des cours dans les établissements d’enseignement postsecondaires. Il enlève cette étape de « filtrage » qui, pour les plus hauts tribunaux du pays, permet d’écarter les recours « frivoles et manifestement mal fondés », donc les recours qui sont abusifs. Ainsi, en application de la loi 78, il sera dorénavant plus facile d’obtenir une autorisation d’intenter un recours collectif contre un professeur, un syndicat de professeurs, un étudiant ou une association étudiante que contre un industriel qui transgresse les lois protégeant l’environnement, une institution financière qui impose des frais illégaux ou les responsables d’une importante fraude financière. Deux classes de citoyens En fait, cet article crée deux classes de citoyens : ceux que l’on peut poursuivre facilement en recours collectif et les autres. Il s’agit ici d’une atteinte au principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi qui n’est pas justifiable dans les circonstances. Aussi, l’article 25 ouvre la porte à l’utilisation de la procédure civile comme moyen d’intimidation, ce qui est, à notre avis, inacceptable et condamnable. On reproche à la législation actuelle et aux tribunaux d’être trop permissifs quant à l’autorisation des recours collectifs. Avec cette nouvelle disposition, on propose pourtant de faciliter, voire de garantir l’autorisation de recours collectifs. C’est ce type d’interventions législatives, à la pièce, pour favoriser une catégorie de citoyens par rapport à une autre, qui dévalorise non seulement la règle de droit, mais aussi l’un des moyens les plus fondamentaux dont disposent les citoyens pour protéger leurs droits. *** Ont signé ce texte des avocats du cabinet Sylvestre Fafard Painchaud : Pierre Sylvestre, Normand Painchaud, Catherine Sylvestre, Marie­Anaïs Sauvé, Benoît Marion, Gilles G. Krief et Alexandre Desjardins.
Développements récents en recours collectifs (2010), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2010

Développements récents en recours collectifs (2010), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2010

2017/04/08
EYB2010DEV1718 Développements récents en recours collectifs (2010), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2010 Pierre SYLVESTRE Et si les effets concrets du recours collectif s’avéraient plus importants que ceux des Chartes pour les citoyens? Indexation Recours collectif; Droits et libertés; Charte des droits et libertés de la personne; Charte canadienne des droits […]

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