Clause d’interdiction d’animaux : la défense de zoothérapie doit être appuyée d’une preuve médicale étoffée

Par Vincent Blais-Fortin

 

Nozza c. Giroux, 2018 QCRDL 26937 (CanLII)

Le locateur demande la résiliation du bail des locataires en raison de la présence de chiens dans le logement. La présence des chiens causerait un préjudice sérieux à d’autres occupants de l’immeuble.

Le bail de logement des locataires contient une clause d’interdiction d’avoir des animaux au logement. La Régie du logement, sous la présidence de la juge administrative Lucie Sabourin, confirme d’abord la validité de cette clause.

En défense, les locataires font valoir que la présence des chiens s’inscrit dans le cadre d’un traitement de zoothérapie.

Le Tribunal rappelle que la défense de zoothérapie est recevable, mais qu’elle doit être appuyée d’une preuve médicale étoffée :

« [41] La zoothérapie constitue une forme de thérapie assistée d’un animal. La jurisprudence a évolué au cours des années à cet égard. Des décisions reconnaissent maintenant, dans des cas exceptionnels, le droit de conserver un animal en contravention à une clause du bail pour des motifs de zoothérapie, mais encore faut-il une preuve médicale étoffée.

[42] Dans l’affaire D.C. c. Office municipal d’habitation de Berthierville[9] :

[51] Sans le dire toujours clairement, la jurisprudence paraît faire une différence entre le simple compagnonnage d’un animal, qui ne justifie pas d’écarter la clause d’interdiction, et les besoins thérapeutiques d’un locataire (zoothérapie) qui, eux, justifient le décideur de le faire.

[52] La ligne de démarcation entre les deux n’est pas toujours facile à tracer, notamment parce que la zoothérapie est une discipline en devenir, encore mal définie et non encadrée par le Code des professions.

[53] Comme le mentionne avec prudence le psychiatre Poirier dans la présente affaire, la zoothérapie est un « traitement non spécifique qui peut avoir un effet positif chez des personnes présentant une situation d’isolement. Par ailleurs, aucune étude formelle ou scientifique n’a pu démontrer cet état de fait. Il n’y a que des “cas cliniques” qui ont pu permettre cette constatation ».

[54] Il faut donc examiner la preuve médicale disponible pour déterminer si le « portrait médical » du locataire rend vraisemblable le besoin d’un animal à des fins thérapeutiques.

[43] En l’instance, aucune preuve médicale n’est soumise par les locataires.

[44] En effet, le billet médical concernant la locataire, que l’on peut qualifier de laconique, ne démontre pas que nous sommes en présence d’un traitement par zoothérapie.

[45] De plus, les locataires allèguent des ennuis de santé, ce qui n’est supporté par aucune expertise.

[46] Le reçu pour un permis de chien de la ville de Laval, contenant une annotation de zoothérapie, n’éclaire pas davantage et ne constitue pas une preuve médicale. Par ailleurs, au moment de la conclusion du bail le permis qui était valide ne faisait aucune référence à la zoothérapie. »

La Régie du logement a rejeté la défense de zoothérapie et résilié le bail.

 

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