Robinson c. Moreau, 2019 CanLII 14957 (QC CQ)
La Cour des petites créances a réaffirmé qu’elle n’est pas compétente pour trancher une demande visant l’annulation d’une décision d’une personne morale, comme une coopérative. C’est également le cas pour Régie du logement. Seule la Cour supérieure est le tribunal compétent.
La Cour écrit :
« [12] Monsieur Robinson demande au Tribunal de statuer sur la légalité de la décision du conseil d’administration de Les Immeubles HSF de lui retirer le statut de membre et sur l’octroi de dommages-intérêts pour les agissements fautifs des demanderesses pour des décisions ou interventions à son égard. La Division des petites créances peut-elle traiter de telles demandes ?
[13] La Division des petites créances de la Cour du Québec s’est déjà prononcée sur cette question: Cette jurisprudence semble fixée et veut qu’une réclamation monétaire qui nécessite que le tribunal se prononce préalablement sur la légalité ou la nullité d’une décision, d’une résolution ou d’un règlement de quelque organisme ou personne morale ne constitue pas une petite créance au sens de la Loi[3].
[14] Le contrôle judiciaire des actes de personnes morales[4], d’organismes, de coopératives[5], de conseils d’administration de copropriétés, d’assemblées générales de copropriétaires[6], d’un syndicat d’employés et d’une municipalité relève du pouvoir général de surveillance et de contrôle qui est attribué exclusivement à la Cour supérieure[7]. Il en va de même pour l’annulation d’une décision qu’ils auraient prise[8].
[15] À la lecture de la demande, monsieur Robinson formule notamment l’allégation suivante: 12. La première faute reprochée à Madame Bouchard, à Madame Isabelle Moreau ainsi qu’aux Immeubles HSF, c’est d’avoir pris une décision arbitraire. Ces décideurs ont intentionnellement mis de coté les textes applicables aux immeubles HSF (la politique en matière disciplinaire des Immeubles HSF) pour obtenir par tous les moyens l’exclusion du demandeur de la communauté des habitants des Immeubles HSF. [Reproduction intégrale]
[16] Monsieur Robinson énonce ainsi l’une des conclusions recherchées:
Ordonner l’annulation de la décision de retrait du statut de membre.
[17] La décision prise de retirer le statut de membre de monsieur Robinson est à la base de la demande d’annulation et de la réclamation de dommages-intérêts, si elle s’avérait illégale. Ceci commande au Tribunal de décider préalablement de la légalité et du bien-fondé de la décision prise à l’égard de monsieur Robinson alors qu’il s’agit pourtant d’un pouvoir de la seule compétence de la Cour supérieure. »