Objection d’intérêt légitime important / La Cour supérieure rappelle qu’il faut démontrer un préjudice grave

Par Vincent Blais-Fortin

 

Montambault c. Outfront Media Canada, 2018 QCCS 4317 (CanLII)

La Cour supérieure du Québec, présidée par l’honorable Lise Bergeron, j.c.s., réitère que l’objection d’intérêt légitime important, permise au stade de l’interrogatoire préalable par l’article 228 C.p.c. nécessite la démonstration d’un préjudice grave.

Chacune des parties cherchait à obtenir de l’autre des informations de nature financière (état financier, informations sur les revenus générés et la rentabilité, contrats avec des tiers, grille tarifaire, contrat d’acquisition d’actifs). Chacune des parties plaidait cependant un intérêt légitime important pour s’opposer à la communication des informations et documents au stade interlocutoire. Il s’agirait d’entreprises couvrant le même domaine, concurrentes dans une certaine mesure. Les informations demandées seraient confidentielles et contiendraient des secrets commerciaux.

La Cour rejette les objections des parties au motif qu’elles n’ont pas démontré en quoi la communication des informations pertinentes leur causerait un préjudice grave permettant à celles-ci « de se soustraire à la règle de la divulgation à ce stade des procédures. » (par. 28, 40 et 44). La Cour reprend les enseignements suivants contenus à la décision Luxme International Ltd. c. Lasnier, 2016 CCS 6389 :

« [31] Tout comme le souligne le juge Brossard dans Luxme International Ltd. c. Lasnier[6] :

[15] Dans le cas présent, Luxme & Luxme ne font ni la preuve ni la démonstration, premièrement, qu’un intérêt commercial important au sens où le décrit la Cour suprême dans l’arrêt Sierra Club est en jeu et, deuxièmement, que la communication intégrale des bons de commande entraînerait un risque sérieux, réel et important, d’une menace grave à un tel intérêt commercial.

[16] Qui plus est, la règle de confidentialité qui se rattache à une information communiquée dans le cadre d’un interrogatoire préalable, confirmée par la Cour suprême du Canada dans Lac d’amiante Québec c. 2858-0702 Québec inc., trouve ici application. Il en résulte que les défendeurs ne pourront faire usage des bons de commande ou de leur contenu, pour d’autres fins que la préparation de l’instruction en l’instance et la défense de leurs intérêts dans le cadre de celle-ci. »

La Cour souligne que les arguments des parties relèvent, à certains égards, de la pertinence et rappelle qu’une objection sur la pertinence doit désormais être déférée au juge du mérite (par. 30 et 44).

La Cour assujettit la communication des informations et documents à plusieurs ordonnances de confidentialité (par. 35, 41 et 48 et ss). À titre d’exemples :

  • Ne soient accessibles qu’à Me David Bourgoin et aux experts en l’instance;
  • Ne puissent être reproduites, divulguées ou communiquées au demandeur ou à qui que ce soit d’autre et de quelque manière que ce soit;
  • Ne puissent être utilisées qu’aux fins du présent litige;
  • Ne puissent être produites au dossier, incluant dans le cas d’actes de procédure, que sous enveloppe scellée;
  • Ne puissent être intégrées ou reprises dans un rapport sans que celui-ci ne soit produit sous enveloppe scellée;
  • Les informations qui ne concernent pas l’actif qu’est le panneau publicitaire en litige pourront être caviardées;

 

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