Louage résidentiel : l’obligation d’agir de bonne foi s’applique aux références données sur un locataire

Par Vincent Blais-Fortin

 

Mahoozi c. Lezzi, 2018 QCRDL 31858 (CanLII)

La locataire Sakinjeh Mahoozi se cherche un nouveau logement. Dans le cadre de cette recherche, la locatrice actuelle de la locataire est appelée pour des références sur ladite locataire. La locatrice mentionne notamment qu’il s’agit « de la pire locataire qu’elle a eue », « ne coopère pas » et « se plaint toujours des petites choses inutiles ».

La Cour écrit :

« [64] Le Tribunal ne croit pas qu’il s’agisse ici de harcèlement au sens de l’article 1902 du Code civil du Québec, mais le comportement de la locatrice relève de la mauvaise foi.

[65] L’article 1375 du Code civil du Québec exige pourtant que les parties se comportent avec bonne foi tout au long de leur relation contractuelle: « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. »

(Notre soulignement)

[66] Or, la locatrice, qui se présente comme avocate et gestionnaire de plusieurs logements, n’est pas sans ignorer l’impact de ces commentaires.

[67] Sa façon d’édulcorer le contexte et surtout son jugement définitif et sans appel sur le comportement de la locataire ne peuvent que lui causer du tort. »

La Cour condamne la locatrice à payer 775 $ à la locataire à titre de dommages compensatoires pour les dommages moraux subis. »

 

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