Expert : communication forcée des documents consultés

Par Vincent Blais-Fortin

 

Neault c. Club de motoneigistes Lac St-Jean, 2018 QCCS 3694 (CanLII)

Le demandeur poursuit les défendeurs pour une somme de près de 3,5 millions de dollars à la suite d’un accident de motoneige. Il allègue avoir subi un traumatisme crânien cérébral (TCC), ce qui l’empêcherait d’exercer dorénavant sa profession de médecin.

La défense réclame l’obtention de différents dossiers médicaux concernant le demandeur dont les experts de la demande ont reçu la communication et fait la lecture. Si la communication des documents est accordée, la défense obtiendrait tous les dossiers médicaux du demandeur sans limites de temps, puisque celui-ci a donné ces documents à ses experts.

La Cour accorde la demande de la défense :

« [10] En permettant à son expert de consulter un très large éventail de son dossier médical et de différents rapports, le demandeur renonce au secret des communications sur lesquelles ce rapport est fondé.

[11] Les défendeurs ont droit, de toute évidence, au bénéfice de consulter les mêmes documents que l’expert en demande a lui-même consultés. »

La Cour conclut que les documents auraient été pertinents de toute façon :

« [13] L’ensemble des documents demandés par les défendeurs apparaissent pertinents d’emblée parce qu’on y réfère dans l’expertise du demandeur, mais aussi parce qu’ils sont pertinents et potentiellement utiles à l’évaluation des incapacités invoquées par rapport aux différents antécédents médicaux et psychologiques du demandeur. Il ne s’agit pas d’une expédition de pêche comme le soutient le demandeur. »

 

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