Arab c. Coopérative d’habitation Adrienne, 2018 QCCS 2921 (CanLII)
Révision d’une décision d’une Coopérative : il faut de la fraude ou des motifs obliques
La Cour supérieure, présidée par l’honorable juge en chef Jacques R. Fournier, j.c.s, a rejeté une demande en révision judiciaire d’une décision d’une coopérative d’habitation d’exclure un membre. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient d’intervenir qu’en cas de fraude ou de motifs obliques.
Par une décision du conseil d’administration de la défenderesse, le demandeur est exclu de la Coopérative. Celui-ci conteste cette décision en cour supérieure.
La Cour rappelle que la décision attaquée est une décision d’une coopérative régie par une loi particulière, et non une décision à caractère judiciaire ou quasi judiciaire, ce qui rétrécit le spectre d’intervention du tribunal au pouvoir de surveillance et de contrôle prévu à l’article 34 C.p.c., et exclut le pouvoir visé à l’article 530 C.p.c.
La Cour réitère les principes suivants énoncés notamment dans les décisions Bérubé (1996), Baldé (2009) et Lallier (2015) :
- La Cour ne peut substituer son opinion à celle du conseil d’administration de la Coopérative;
- Le rôle de la Cour se limite à vérifier si la Coopérative a agi dans les limites de ses pouvoirs et à vérifier si la décision ne constitue pas une injustice tellement grave qu’elle équivaut à fraude ou mauvaise foi; et
- Le conseil d’administration de la coopérative ne doit pas se voir imposer des règles de procédures et de preuve équivalentes à celles d’un procès devant les tribunaux judiciaires : la procédure exigée est moins rigoureuse.
La Cour a conclu en l’espèce que la preuve ne permet pas de conclure à de la fraude ou d’autres motifs obliques.
Aussi, bien que le membre soit un membre fondateur de la Coopérative, la Cour n’applique pas un standard différent.