L’interrogatoire préalable d’un expert : toujours limité

Par Me Vincent Blais-Fortin

 

SNC-Lavalin inc. c. Lafarge Canada Inc., 2018 QCCS 3211 (CanLII)

Dans le cadre de l’affaire de la pyrrhotite à Trois-Rivières, la Cour supérieure, présidée par l’honorable Pierre Ouellet, j.c.s, a accueilli en partie une demande de Lafarge d’interroger au préalable l’expert Santerre de SNC afin d’obtenir des informations pertinentes quant à l’impartialité de l’expert.

SNC demande la permission de la Cour d’interroger oralement l’expert Santerre afin de présenter, ultérieurement, une demande de rejet du rapport en vertu de l’article 241 C.p.c. Se référant à la lettre et à l’expert du N.C.p.c., SNC soumet que le droit d’interroger l’expert au préalable est élargi, considérant que le législateur invite les parties à débattre de la recevabilité d’un rapport d’expertise au stade interlocutoire plutôt qu’au mérite.

La Cour réaffirme que l’expert peut être interrogé sur les faits pertinents au sens de l’article 221 C.p.c., dont il a été témoin ou portés à sa connaissance sur lesquels il se fonde pour formuler son opinion. Le Tribunal est d’opinion qu’un tel interrogatoire n’est possible que si le rapport de l’expert et ses annexes ne divulguent pas assez précisément l’information pertinente à ce sujet, que l’interrogatoire préalable d’un expert ne peut porter sur son cheminement intellectuel et que le contre-interrogatoire qui vise les compétences, la fiabilité et l’opinion de l’expert aura lieu au procès.

La Cour cite les propos du juge Clément Samson dans l’affaire Pessamit (2018 QCCS 591) avec approbation:

« [42] L’interrogatoire préalable à une instruction de tout témoin est limité aux faits pertinents au litige :

« 221. L’interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d’un document. »

(notre soulignement)

[43] C’est dire qu’en combinant cet article et l’article 231 C.p.c., un expert qui n’est pas témoin d’un fait pertinent au litige ne peut être préalablement interrogé. L’exposé de son cheminement intellectuel et ses théories scientifiques ne peuvent être mis à l’épreuve que lors de l’instruction.

[44] Avant la réforme de la procédure civile en 2016, cette règle souffrait d’exceptions. Furent permis des interrogatoires d’experts en regard de faits qui ont été portés à leur connaissance.

[45] Considérant les normes de préparation plus élevées d’un rapport d’expertise depuis l’avènement du Code de procédure civile en 2016, cette jurisprudence s’applique plus que jamais à l’interrogatoire de l’expert qui n’a pas adéquatement dévoilé les sources des faits juridiques sur lesquels il se fonde dans son rapport. La philosophie de la nouvelle procédure civile amène à plus de transparence dans la divulgation de la preuve et à une gestion encore plus efficace des ressources judiciaires. Un expert qui dévoile avec précision les faits sur lesquels il se fonde facilite le travail de tous et celui qui ne le fait pas s’expose à devoir fournir ces précisions lors d’un interrogatoire préalable.»

La Cour autorise un interrogatoire écrit concernant le C.V. de l’expert Santerre. Dans son C.V., l’expert réfère à des expertises sur des structures en béton dont une concernant « l’endommagement par la pyrrhotite d’ouvrages en béton à Trois-Rivières ». La Cour mentionne : « Dans le C.V., aucune précision n’est donnée à ce sujet et, eu égard au critère de partialité dont traite la jurisprudence, les avocats de Lafarge sont en droit de demander des informations et précisions à l’expert Santerre. »

La Cour refuse toutefois d’autoriser un interrogatoire sur les sources de l’expert en prenant en considération les ressources à la disposition de Lafarge :

« [22] Le procureur nous a identifié certains passages du rapport Santerre dans le but de nous démontrer que l’interrogatoire est nécessaire vu que M. Santerre ne précise pas ses informations ou les faits au soutien de ses affirmations et opinions :

➢ Il ne précise pas, avec notes en bas de page, les passages des interrogatoires hors cour qui sont énumérés à l’annexe 2 de son rapport : l’on y retrouve le nom des 34 témoins qui ont fait l’objet de quelques 80 interrogatoires répartis entre 2015 et 2017 en plus de leurs témoignages devant le juge Michel Richard au cours du procès qui s’est terminé à l’automne 2013.

➢ Dans l’annexe, l’on y retrouve référence à toute une série de pièces (PG, DSNC et DL), il y en aurait 250.

➢ Dans les annexes 3 à 10, l’expert joint différents codes de déontologie et normes (ACNOR, ASTM et BNQ) concernant les normes et règles de l’art dans l’exercice de la profession de géologue, et ce, sans référer à une disposition spécifique.

➢ À plusieurs endroits, il réfère aux pratiques usuelles des cimentiers et des producteurs de béton, aux ressources internes ou externes dont ils bénéficient sans préciser comment il a obtenu ces informations.

(…)

[25] Le Tribunal a procédé à la lecture du rapport Santerre et il ne peut retenir l’approche que nous soumet l’avocat des défenderesses.

[26] Ces avocats sont impliqués dans cette affaire avant même l’institution en 2011 des premières demandes en garantie (4 dossiers), demandes qui ont été disjointes par un arrêt de la Cour d’appel cassant le jugement du juge Richard autorisant la mise en cause de Lafarge Canada et de Mme De Grosbois. Ils ont accompagné cette dernière lors de l’interrogatoire préalable au procès dans la Vague 1.

[27] Ils ont participé à tous les interrogatoires hors cour tenus pour les fins du recours récursoire. Ils sont en possession des transcriptions des témoignages rendus devant le juge Richard, du moins suivant l’information disponible. Ces interrogatoires sont tous énumérés à l’annexe 2 du rapport.

[28] Ils ont également en leur possession les documents et procédures que l’expert énumère à son annexe I.

[29] Toute l’affaire de la pyrrhotite à Trois-Rivières est hors du commun. Ces deux parties qui s’affrontent dans le recours récursoire ne sont pas privées de ressources.

[30] Il s’agit d’entreprises multinationales représentées par des avocats chevronnés et, le soussigné, à chaque instruction qu’il a présidée depuis qu’il a pris charge de la gestion particulière en octobre dernier, a été en mesure de constater l’ampleur du travail de préparation de ces avocats. Les ressources humaines et matérielles ne manquent pas!

[31] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que l’expert de Lafarge, avec les ressources de cette dernière et le concours des avocats, sera en mesure de se retrouver dans cette documentation et de préparer un rapport complet à titre de contre-expertise. »

 

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